NDD vs Marque / Besoin de précision
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NDD vs Marque / Besoin de précision
Bonjour à tous !
Je voudrais vos avis, s'il vous plait, concernant le cas suivant :
- Une entreprise ( agence de pub ) dépose en 2001 " ****** " comme marque et ne l'exploite sous aucune forme y compris site internet.
******.net est deposé en 2006 comme site internet et la marque se reveille, envoie un LR/AR via son avocat et demande le retrait en boutique des produits vendus par le site ******.net et la fermeture du site.
le site internet et les produits vendus ne cree aucun prejudice moral, financier ou autre à cette agence de pub qui elle semble deposer des noms, des concepts dans l'espoir qu'un jour elle pourra faire valoir ses droits...
Que peut on faire ?
fermer le site ?
peut on leur revendre le NDD si ils exigent la fermeture ?
doivent ils justifier ou prouver un prejudice pour faire une telle demande ou bien le simple d'avoir depose puis laissé croupir cette marque leur suffit ?
Merci pour vos reponses.
Je voudrais vos avis, s'il vous plait, concernant le cas suivant :
- Une entreprise ( agence de pub ) dépose en 2001 " ****** " comme marque et ne l'exploite sous aucune forme y compris site internet.
******.net est deposé en 2006 comme site internet et la marque se reveille, envoie un LR/AR via son avocat et demande le retrait en boutique des produits vendus par le site ******.net et la fermeture du site.
le site internet et les produits vendus ne cree aucun prejudice moral, financier ou autre à cette agence de pub qui elle semble deposer des noms, des concepts dans l'espoir qu'un jour elle pourra faire valoir ses droits...
Que peut on faire ?
fermer le site ?
peut on leur revendre le NDD si ils exigent la fermeture ?
doivent ils justifier ou prouver un prejudice pour faire une telle demande ou bien le simple d'avoir depose puis laissé croupir cette marque leur suffit ?
Merci pour vos reponses.
-

ecocentric - WRInaute accro

- Messages: 3577
- Inscription: Mar Fév 10, 2004 16:40
Je me cite :
La Belgique, à l'instar d'autres pays européens, s'est progressivement dotée de législations protégeant les entreprises de cybersquatting. Une loi de 2003 y caractérise l'enregistrement abusif au regard de 3 conditions [AWT] :
- le fait d'enregistrer en l'absence de droit et intérêt légitime à l'égard du nom concerné par cet enregistrement,
- le fait que cet enregistrement ait été effectué dans le but de nuire ou de tirer un profit indu,
- le fait que l'enregistrement porte sur un nom de domaine qui soit:
o est identique
o ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment à:
une marque,
une indication géographique ou une appellation d'origine,
un nom commercial,
une oeuvre originale,
une dénomination sociale ou dénomination d'une association,
un nom patronymique,
un nom d'entité géographique appartenant à autrui.
Cette loi s'applique [MINECO] :
- lorsque le cybersquatter est domicilié ou établi en Belgique, et cela qu'il enregistre le nom de domaine sous ".be", ".com", ou sous n'importe quel autre nom de domaine de premier niveau (Top Level Domain)
- lorsque le cybersquatter enregistre le nom de domaine sous ".be", et cela indépendamment de son domicile.
La compétence du tribunal est donc limitée aux demandes qui présentent un lien évident avec la Belgique.
Le règles de droits conventionnelles permettent également de se défendre contre le cybersquatting. Les instruments juridiques sont dans ce cas la protection des marques ordinaires, la protection du nom commercial et les atteintes à la concurrence.
La contrefaçon de marques est globalement condamnée [DROIT-NTIC]. Le jugement diffère généralement suivant que la marque est ou non connue. Dans le second cas, un principe de spécialité sera appliqué : la contrefaçon ne sera donc réelle que si le nom de domaine développe un type d'activité couvert par la marque.
Par ailleurs, un nom de domaine en exploitation peut antérioriser un autre signe, comme une marque. Ici aussi, le principe de spécialité est appliqué.
Remarquons également que le typosquatting est aussi condamnable.
Notons que l'application de cette loi peut se révéler difficile. Pensons par exemple à l'affaire Milka, jugée en 2005 en France [Puel, 2005]. Y étaient opposés Kraft Foods (chocolats Milka) à Milka Budimir pour la propriété du nom de domaine milka.fr. Dans ce cas, le tribunal de Nanterre a estimé qu’ « aucune faute de Kraft Foods [n'a été relevée] dans l'utilisation du nom Milka qui existait bien avant la naissance de Mme Budimir ». Kraft Foods a donc pu récupérer le nom de domaine milka.fr.
albert a écrit:Je viens de tomber sur un article qui parle du sujet:
-http://www.journaldunet.com/expert/7541/marque-contre-nom-de-domaine-les-limites-de-la-contrefacon.shtml
Merci Albert !
J'étais donc sur la bonne voie car c'est ce que je disais justement aux personnes concernées.
Encore merci
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