Adwords et TVA

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fredoche25
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Adwords et TVA

Message le Lun Oct 24, 2005 10:26

Si j'ai bien tout compris, Adwords ne facture pas la TVA ?

Je vois dans le résumé de mon compte :

TVA pour le mois de septembre € xxx
TVA remboursée pendant le mois de septembre € xxx

chat-land
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Message le Lun Oct 24, 2005 10:47

en fait , tu dois déclarer la tva sur ta déclaration de TVA CA3


tu calcules le montant, tu ne la reverse pas , mais tu déclare le montant comme si tu la versé


fredoche25
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Message le Lun Oct 24, 2005 10:55

attends, la je pige pas

je suis immatriculé et sous le régime micro en franchise de tva

je ne suis pas censer gerer la tva, je touche donc des revenus HT

qu'en est il de adwords, pour la facturation ?

venomelektro
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Message le Lun Oct 24, 2005 11:42

salut

moi non plus je pige pas , je viens de declarer ma tva (regime simplifié) et j ai pas compté les adwords

on m a dit de demander le remboursement a l irlande, je vais quand meme pas me faire rembourser deux fois ( quoique..)

donc a mon avis fo pas la comptabilité les adwords sur tes deductions de tva

par contre pour toi fredoche c est mort, justement le truc de l exo , c est que tu ne facture pas la tva a tes clients mais tu ne peux la recuperer sur tes investissements ( sinon ca serait trop beau)

chat-land
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Message le Lun Oct 24, 2005 11:50

tu as donc payé la TVA ?

mais c auto déductible


qui ta dit de réclamer a l'irlande :?: 8O

venomelektro
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Message le Lun Oct 24, 2005 11:56

je l ai lu sur un document des impots

la tva est percu par l irlande , c est donc a elle de me rembourser

sinon comme le fisc francais s y retrouve ?

tu te fait rembourser en france alors que c est l etat irlandais qui a percu la tva de tes adwords

venomelektro
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Message le Lun Oct 24, 2005 12:56

je viens de voir ce thread mais je pige moyennement la partie

pas directement, en fait c'est un peu plus compliqué, il y a "reverse charge", donc c'est le client qui déclare et paie la TVA, mais la déduit et se la fait rembourser sur la même déclaration, donc c'est neutre, à part le fait qu'il faut en tenir compte dans deux cases de la déclaration de TVA).


en fait je comprends pas trop

ma societe est recente et je me suis inscrit a adwords avant d avoir le numero tva Fr-xxxx

j ai rempli que recemment le numero de tva chez adwords et donc payé la tva

est ce que je pourrais la recuperer seulement a partir de maintenant ou depuis le debut et de quelle maniere ?

chat-land
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Message le Lun Oct 24, 2005 13:30

"lorsque les services concernés, acheminés par voie électronique, sont fournis par un opérateur établi dans un pays tiers à un client résidant dans l'UE, le lieu d'imposition est réputé se trouver dans l'UE et ces services sont dès lors soumis à la TVA;
lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l'UE à un client résidant dans un pays tiers, le lieu d'imposition est celui où le client est établi et ces services ne sont pas soumis à une TVA communautaire;
lorsqu'un opérateur de l'UE fournit ce type de services à une entreprise établie dans un autre État membre, le lieu de prestation est celui dans lequel l'entreprise cliente est établie;
lorsqu'un opérateur de l'UE fournit ce type de services à un particulier établi dans l'UE ou à un assujetti dans le même État membre, le lieu de prestation continue d'être celui où le prestataire est établi;
La directive comprend également un certain nombre de mesures d'accompagnement ou de souplesse destinées à garantir que les obligations administratives sont aussi simples que possible, en particulier pour les opérateurs établis dans un pays tiers. Ils ne sont tenus de s'enregistrer aux fins de la TVA que si leur activité comprend la vente à des consommateurs finaux. S'ils sont fournisseurs d'entreprises établies dans l'UE (ce qui représente la grande majorité des transactions de ce type), ils ne sont soumis à aucune obligation d'aucune sorte, puisque c'est aux entreprises clientes elles-mêmes qu'incombe le règlement de la TVA, sur la base du principe dit de l'autoliquidation
"
extrait de http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l31044.htm

----------------------------------------------------------------------------
au sujet de l'autoliquidation :

"Taxe liquidée par le redevable

15635 Opérations d’autoliquidation. Dans un certain nombre de cas, l’acquéreur, ou le preneur d’un bien ou d’un service, est désigné comme redevable de la TVA. Ces opérations dites « d’autoliquidation » sont les suivantes :

- acquisitions intracommunautaires (et livraisons subséquentes à une acquisition intracommunautaire désignées à l’article 258 D-I-2° du CGI) [voir n° 2375] ;

- prestations de services immatérielles lorsqu’elles sont effectuées en France par un prestataire établi hors de France et que le preneur est un assujetti à la TVA en France [voir n° 7320] ;

- les prestations de services visées à l’article 259 A-3°, 4° bis, 5° et 6° du CGI [voir n° 7305] ;

- livraisons à soi-même de biens, ouvrant droit à déduction, visées aux articles 257-7° et 8° du CGI [voir n° 3720] ;

- opérations concourant à la livraison ou à la production d’immeubles pour lesquelles l’acquéreur, la société bénéficiaire de l’apport ou le débiteur de l’indemnité est redevable de la TVA en application de l’article 285-3° du CGI [CGI art. 283-1 à 2 ter ; RF 914, § 1863 ; voir n° 13010].

15636 Amende de 5 %. Lorsque la taxe exigible n’a pas été déclarée et a fait l’objet d’un rappel, il est fait application d'une amende de 5 % du montant du rappel [CGI art. 1788 sexies 4e al. ; RF 914, § 1865].

Les rappels de TVA portant sur les opérations d’autoliquidation susvisées et notifiées par l’administration ne peuvent pas être déduits par le redevable de ses résultats imposables [BO 13 L-6-99]."

tiré de http://revuefiduciaire.grouperf.com/dic ... 33434.html

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donc il s'agit bien dans notre cas de "- prestations de services immatérielles lorsqu’elles sont effectuées en France par un prestataire établi hors de France et que le preneur est un assujetti à la TVA en France "

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Faite vous bien de la publicité??

"7321 Prestations de publicité. Les prestations de publicité comportent la transmission d’un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités du produit ou du service faisant l’objet de cette action, dans le but d’en augmenter les ventes [doc. adm. 3 A 2143-9 à 13 ; BO 3 A-11-01].

Constituent des prestations de publicité les opérations qui consistent, notamment à :
- concevoir différents projets de campagnes publicitaires ;
- fournir des conseils dans l’élaboration d’une politique publicitaire ;
- céder ou à louer un espace publicitaire ;
- concevoir des annonces, des formules ou des textes publicitaires puis à assurer leur diffusion ;
- fabriquer ou à faire fabriquer des supports publicitaires ;
- vendre des biens en vue de leur distribution gratuite aux consommateurs à l’occasion de jeux, loteries, concours… ;
- organiser des manifestations de relations publiques ;
- promouvoir l’action de l’annonceur.
Lorsque les diverses opérations effectuées par le prestataire en exécution du contrat conclu avec le preneur forment un ensemble indissociable d’actions à finalité publicitaire, la prestation s’analyse globalement comme une prestation de publicité qui relève de l’article 259 B du CGI.
L’opération réalisée par un prestataire qui, chargé de promouvoir la vente des produits ou des services commercialisés par son client, confie en totalité ou en partie l’exécution matérielle de la prestation à un ou plusieurs sous-traitants conserve la qualification de prestation de publicité.
Ne constituent pas des prestations de publicité, dès lors qu’elles n’ont pas pour finalité une action de promotion directe ou indirecte d’un bien ou d’un service, les opérations qui consistent à [doc. adm. 3 A 2143-11] :
- rechercher des ordres publicitaires puis à les transmettre à des exploitants de supports de publicité (presse, affichage, cinéma, radio, télévision) ;
- organiser des foires, salons, expositions ou manifestations similaires ;
- assurer la conception ou la diffusion d’annonces légales de publicité financière ou d’annonces judiciaires et légales.
Opérations assimilées. Certaines opérations, qui ne constituent pas des prestations de publicité proprement dites, peuvent néanmoins relever du régime des prestations immatérielles [CGI art. 259 B] à un autre titre. Tel est le cas [doc. adm. 3 A 2143-17] :
- des études nécessaires à l’élaboration d’une campagne publicitaire (études économiques, de marché, enquêtes de motivation, tests…) ou du contrôle des résultats d’une telle campagne ;
- de la fourniture aux annonceurs d’informations sur les méthodes commerciales et publicitaires du secteur d’activité concerné ;
- de l’exploitation de leurs droits par les créateurs d’œuvres publicitaires ;
- des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture de prestations de publicité telles que définies ci-dessus"

extrait de http://revuefiduciaire.grouperf.com/dic ... .html#7320

petit clin d'oeil:
"■ Publicités prohibées

2083 N’est pas déductible la TVA se rapportant à des dépenses de publicité prohibées pour boissons alcooliques lorsque le redevable s’est rendu passible de l’amende prévue en pareil cas [CGI, ann. II, art. 238, 2e al.]."
extrait de : http://revuefiduciaire.grouperf.com/dic ... .html#2048
------------------------------------------------
Pour ceux qui ont oublié de déclarer la TVA auto-déductible :

"2049 TVA non mentionnée sur la déclaration du mois au titre duquel le droit à déduction aurait dû être exercé. En cas d’omission de la TVA déductible sur la déclaration où devait être exercé le droit à déduction, la taxe correspondante peut valablement être portée sur l’une des déclarations de chiffre d’affaires ultérieures déposées jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, une ligne spéciale de la déclaration étant prévue à cet effet. Après cette date, le droit à déduction est définitivement perdu.

On précise, cependant, que le délai de péremption ne concerne que la mention de la TVA déductible et non la date de la récupération effective de la taxe, laquelle n’est pas limitée dans le temps."

Exemple

Si la TVA déductible devait figurer sur la déclaration déposée au titre du mois de mars N, le redevable dispose jusqu ‘au 31 décembre N + 2 pour mentionner cette taxe sur les déclarations de TVA suivantes.



extrait de http://revuefiduciaire.grouperf.com/dic ... .html#2048

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En espérant que cela aide certain à être dans la légalité , je suis disponible en pv pour aide à ce sujet ou autre


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